Article 2 : les immunités, privilèges des juridictions, reconnus à certaines personnes, autorités où agents publics tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits incriminés conformément au code pénal et au code de procédure pénal sont inopposables et inopérants à l’égard de la Cour de Répression des Infractions économiques et Financières,
Article 3 : les règles relatives à l’enquête préliminaire, à l’instruction préparatoire et à l’instruction définitive s’appliquent indistinctement à toute personne poursuivie pour les infractions relevant de la compétence de la Cour de Répression des Infractions économiques et Financières,
Article 4 : la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières est compétente de connaitre de tous les faits antérieurs ou non à sa création, répondant de son domaine de compétence. Les infractions prévues aux articles 5 et 6 de l’ordonnance 2021 07/PRG/CNRD/SGG en date du 2 décembre sont imprescriptibles.
Article 5 : La répression des infractions à caractère économique et financier est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens.
Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieur,
La corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux
La corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics
La corruption dans le secteur privé
Les infractions relatives à la direction, à l’administration ou au contrôle des établissements publics, administratifs, et des entreprises publiques ou semi-publiques,
Les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles à leur fonction
Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieur à un milliard de francs guinéen
Les infractions au contrôle de charge
Les détournements des frais consentis par l’Etat
Le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées
Article 6 : sont également de la compétence de la CRIEF, les infractions ci-après :
Les infractions définies par l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique,
Le trafic d’influence, l’abus de fonction, l’enrichissement illicite, le délit d’initié,
Les infractions au règlement sur les maisons des jeux.